J.O. 295 du 21 décembre 2006
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Arrêté du 7 décembre 2006 relatif à plusieurs levées des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne »
NOR : AGRP0602527A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu les arrêtés des 26 janvier 2001, 12 août 2002, 15 novembre 2002, 13 janvier 2004 et 4 avril 2005 relatifs à l'approbation de décisions prises par le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions des décisions V.2.2006, V.3.2006 et V.4.2006 adoptées le 5 septembre 2006 par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, relatives à la levée des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui sont annexées au présent arrêté conformément à l'article 41 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.Article 2
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
L. Valade
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-P. Mazé
A N N E X E
DÉCISION V.2.2006 RELATIVE À LA LEVÉE DES MESURES DE MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 ET 2005, REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE », EN FAVEUR DES RÉCOLTANTS QUI N'ONT PAS ATTEINT LE RENDEMENT DE 13 000 KILOS DE RAISINS À L'HECTARE LORS DE LA VENDANGE 2006
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu les décisions du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 5 septembre 2006,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée, sont levées, le 5 décembre 2006, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mises en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000, 2002, 2004 et 2005.
Article 2
Récoltants bénéficiaires de la levée des mesures
de mise en réserve
1. Peuvent bénéficier de la levée des mesures de mise en réserve, dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous, les récoltants qui ont obtenu, lors de la vendange 2006, un rendement inférieur au rendement de 13 000 kilos de raisins à l'hectare et qui ont adressé au CIVC, aussitôt après la fin de la cueillette (et au plus tard le 2 novembre 2006), une demande individuelle de levée des mesures de mise en réserve. Cette levée ne peut pas être appliquée en faveur d'un récoltant pour compenser une réduction de surface ou de récolte qui lui a été notifiée par l'Institut national des appellations d'origine à la suite d'un contrôle des conditions de production.
2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.
Article 3
Conditions de la levée des mesures de mise en réserve
1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont égales au nombre de kilos de raisins nécessaires pour permettre, à chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessus, d'atteindre, avec les kilos de raisins récoltés et revendiqués en appellation Champagne à la vendange 2006, un rendement total, déterminé pour chaque récoltant concerné, égal au maximum à 13 000 kilos à l'hectare sur la base de la surface en production de chaque récoltant concerné lors de la vendange 2006.
2. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
Article 4
Conséquences de la levée des mesures de mise en réserve
1. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être vendues, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2006-2007 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 1er janvier 2007.
Article 5
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2006.
Article 6
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 7
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 5 septembre 2006.
DÉCISION V. 3.2006 RELATIVE À LA LEVÉE DES MESURES DE MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 ET 2005, REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE », EN FAVEUR DES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT DE DÉCLARATION DE RÉCOLTE À LA VENDANGE 2006
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 5 septembre 2006,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée, sont levées, le 22 janvier 2007, pour les seules personnes physiques ou morales définies à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mises en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000, 2002, 2004 et 2005.
Article 2
Personnes bénéficiaires de la levée
des mesures de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique à toutes les personnes physiques ou morales :
- qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte à l'issue de la vendange 2005 ;
et
- qui n'ont pas transféré leur exploitation viticole à leur conjoint, s'il s'agit de personnes physiques, ou à une autre personne morale, s'il s'agit de personnes morales, depuis la récolte 2005.
2. Les personnes bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.
Article 3
Conséquences de la levée des mesures de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2006-2007 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 22 janvier 2007.
Article 4
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2006.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 5 septembre 2006.
DÉCISION V.4.2006 RELATIVE À LA LEVÉE DES MESURES DE MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 ET 2005, REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE », EN FAVEUR DES RÉCOLTANTS CONCERNÉS PAR UNE RÉDUCTION (HORS ARRACHAGES DE VIGNES) DE LA SURFACE EN PRODUCTION QU'ILS EXPLOITENT À LA VENDANGE 2006
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du CIVC ;
Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du CIVC ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC no 163 du 21 juin 2004 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché ;
Vu la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 et V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 ;
Vu l'avis de la commission consultative du CIVC en date du 5 septembre 2006,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 et 2005, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée et par l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée, sont levées, le 22 janvier 2007, pour les seuls récoltants définis à l'article 2 ci-dessous et dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-dessous.
La levée des mesures de mises en réserve s'applique d'abord aux quantités issues de la récolte 1998 et, en tant que de besoin, à celles de la récolte 1999, puis de la récolte 2000, 2002, 2004 et 2005.
Article 2
Récoltants bénéficiaires de la levée
des mesures de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, dès lors que la quantité concernée est égale ou supérieure à 500 kilos, aux récoltants concernés par une réduction (hors arrachages de vignes), entre la vendange 2005 et la vendange 2006, de la surface en production qu'ils exploitent.
2. Les récoltants bénéficiaires reçoivent un avis individuel de levée des mesures de mise en réserve qui comporte, notamment, l'indication des quantités concernées.
Article 3
Conséquences de la levée des mesures
de mise en réserve
1. La levée des mesures de mise en réserve s'applique, de manière proportionnelle, à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
2. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent être, à la date définie à l'article 1er ci-dessus, vendues par les récoltants ou les coopératives concernés et achetées par les négociants-manipulants auxquels elles sont destinées en application des contrats souscrits.
3. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent faire l'objet de transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2006-2007 à partir de la date d'ouverture de ce marché.
4. Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve peuvent faire l'objet de tirages en bouteilles à partir du 22 janvier 2007.
Article 4
Contributions interprofessionnelles
Les quantités visées par la levée des mesures de mise en réserve sont soumises aux contributions interprofessionnelles qui s'appliquent aux raisins de la vendange 2006.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
Fait à Epernay, le 5 septembre 2006.